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La Loi de Modernisation de l'Economie
porte modification du Code du Commerce
(suite)
 
En voici les effets concrets sur le texte en vigueur :

Le texte en rouge est supprimé et remplacé (éventuellement) par le texte en vert.

 

XI. – L’article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-6. – Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

 « a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »

Article L752-6

Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :

1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;

- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.

Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

 « a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet.

 

XII. – L’article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code ».

 

Article L752-7

Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.

Lorsqu’elle statue dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code

 

XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.

 

Article L752-8

Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à  l'article L. 751-9.

 

Article L752-9

Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en œuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

 

Article L752-10

Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

1° Soit à une même enseigne ;

2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

 

Article L752-11

Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.

Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

 

Article L752-13

Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

 

Article L752-16

La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.

Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.

Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

 

XIV. – L’article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

 « Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique.

»

 

Article L752-14

La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

 « Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique.

 

XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d’aménagement commercial » et « commission nationale d’aménagement commercial ».

 

XXIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen d’une commission départementale ou de la commission nationale d’équipement commercial dès la publication de la présente loi.

 


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